Défenseur des droits

Par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 insérant l’article 71-1 de la Constitution, l’autorité constitutionnelle indépendante du Défenseur des droits a été instaurée, réunissant les missions autrefois exercées par la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde), le Défenseur des enfants, le Médiateur de la République et la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS).
Les lois organique (n° 2011-333) et ordinaire (n° 2011-334) du 29 mars 2011 mettent ainsi en application cette disposition et précisent le statut, les missions, les pouvoirs et les moyens mis à disposition de cette nouvelle institution.
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Avec l’appui de trois adjoints et d’un Délégué général à la médiation avec les services public, le Défenseur des droits met en place, d’une part, une action préventive de promotion des droits et de l’égalité et, d’autre part, veille au respect des droits et libertés individuelles par le traitement des réclamations individuelles qui lui sont adressées.
A ce titre, il est chargé de défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d’une mission de service public, mais aussi de défendre et de promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant, de lutter contre les discriminations (directes ou indirectes), ainsi que de promouvoir l’égalité et veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République.
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Plus particulièrement, en matière de déontologie de la sécurité, le Défenseur des droits est compétent pour connaître des réclamations qui lui sont adressées par toute personne s’estimant avoir été victime ou témoin d’un comportement abusif de la part de personnes exerçant des activités de sécurité.

Les conditions de saisine du Défenseur des Droits en matière de déontologie de la sécurité

Qui peut saisir le DDD ?
Cette saisine peut être adressée au Défenseur des droits soit directement par la personne victime ou témoin, soit par l’intermédiaire d’un de ses délégués territoriaux.
Les députés, sénateurs et représentants français au Parlement européen peuvent également saisir le Défenseur des droits.
Le Défenseur des droits peut par ailleurs se saisir d’office lorsqu’il l’estime nécessaire. Il l’a fait à plusieurs reprises concernant les circonstances de décès au cours d’interventions de policiers, ou de décès de personnes détenues, ainsi que pour des interventions ayant entraîné des blessures graves, notamment par l’usage d’une arme.
Dans les cas où il n’est pas saisi directement par la victime, le Défenseur des droits ne peut intervenir qu’à la condition que celle-ci (ou ses ayant droits) ne s’y oppose pas, sauf dérogations (lorsque l’intérêt supérieur d’un enfant est en cause, ou lorsque la victime n’est pas identifiée ou n’est pas joignable).
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Quelles sont les personnes pouvant être mises en cause ?
Le Défenseur des droits est compétent pour connaître des réclamations relatives aux personnes exerçant des activités de sécurité suivantes :
• Les policiers nationaux et municipaux ;
• Les militaires de la gendarmerie ;
• Les agents de l’administration pénitentiaire ;
• Les douaniers ;
• Les agents de surveillance des transports en commun ;
• Les employés de services de sécurité privée, etc.
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Quels sont les comportements abusifs pouvant être portés à la connaissance du DDD ?
Le Défenseur des droits est compétent pour connaître des comportements de personnes exerçant des activités de sécurité suivantes :
• un usage disproportionné de la force ;
• un comportement indigne de la fonction (gestes ou propos déplacés, insultes, menaces, tutoiement…) ;
• une fouille corporelle abusive ;
• un contrôle d’identité intervenu dans des conditions anormales ;
• des difficultés pour déposer une plainte ;
• la contestation d’une mesure de contrainte ou de privation de liberté (interpellation, perquisition, retenue, garde à vue, rétention…), etc.

Les pouvoirs du Défenseur des Droits

A la réception de la réclamation, les services du Défenseur des droits vont déterminer si le dossier est recevable. Dans l’affirmative, il est adressé pour examen au pôle Déontologie de la sécurité. Le pôle définit un traitement au cas par cas pour chaque situation, en fonction de la nature de l’affaire et des attentes du réclamant. Les agents instructeurs du pôle (appelés « rapporteurs ») sont habilités par le procureur général à procéder à des vérifications sur place et sont soumis au secret professionnel.
La saisine du Défenseur n’interrompt pas les délais de prescription des actions en justice ou des recours administratifs. Le Défenseur des droits ne se substitue ni à la justice, ni aux inspections internes des administrations, ni au contrôle hiérarchique.
Pour traiter les réclamations dont il est saisi, le Défenseur des droits dispose de larges pouvoirs d’enquête.

Les pouvoirs d’enquête du Défenseur
Il a ainsi la possibilité de procéder à l’audition des réclamants, des témoins et des mis en cause, et de recueillir toute information nécessaire à son investigation sans que son caractère secret ou confidentiel puisse lui être opposé (sauf en ce qui concerne la défense nationale, la sûreté de l’Etat ou la politique extérieure). Aussi, le secret de l’enquête et de l’instruction ne peut lui être opposé, mais l’accord préalable des juridictions saisies ou du procureur de la République est requis.
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Il peut également effectuer des vérifications sur place, les autorités publiques ne pouvant en aucun cas s’y opposer lorsque cette opération est motivée par une réclamation relevant du domaine de la déontologie de la sécurité. En revanche, dans les autres cas (contrôles motivés par une réclamation portant sur les droits des usagers du service public, la lutte contre les discriminations ou la protection des droits de l’enfant), le chef d’établissement peut s’y opposer pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique.
De plus, le Défenseur des droits peut demander aux ministres de faire procéder à toutes vérifications et enquêtes par les corps de contrôle.
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Les personnes sollicitées ne sauraient se soustraire aux demandes du Défenseur des droits. En effet, le Défenseur peut mettre en demeure une personne de lui répondre, dans un délai qu’il fixe, afin d’accéder à sa demande d’explications, d’audition, de communication de pièces ou d’informations utiles. En l’absence de suites données, le Défenseur des droits saisit le juge des référés, judiciaire ou administratif, afin que celui-ci ordonne toute mesure utile.
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Enfin, il peut invoquer le délit d’entrave : constitue un délit d’entrave le fait pour toute personne d’empêcher le bon accomplissement de la mission du Défenseur des droits. La personne peut être poursuivie devant le juge pénal, et s’expose à une amende de 15 000 € et à un an d’emprisonnement, auxquelles s’ajoutent une série de peines complémentaires prévues par le code pénal.
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Les pouvoirs du Défenseur dans le cadre du suivi de ses recommandations
L’enquête menée par le juriste aboutit à une décision écrite, qui peut, en cas de manquement avéré, être assortie de recommandations, individuelles ou de portée générale, visant à prévenir le renouvellement des abus, et portant sur :
• la nécessité d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de l’agent mis en cause ;
• la modification de textes ;
• un changement des pratiques.
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La décision est adressée au réclamant, ainsi qu’à la plus haute autorité hiérarchique, qui est tenue de répondre aux recommandations du Défenseur des droits dans un délai qu’il aura préalablement fixé.
A défaut d’information dans ce délai, le Défenseur des droits dispose d’un pouvoir d’injonction qui lui permet d’enjoindre à la personne mise en cause de prendre les mesures nécessaires dans un délai qu’il détermine. Il n’y a cependant pas d’injonction possible en matière de sanctions disciplinaires.
Si l’injonction n’est pas suivie d’effet, il peut recourir à la publication d’un rapport spécial au Journal Officiel.
Lorsque les faits laissent présumer l’existence d’une infraction pénale, le Défenseur des droits les porte à la connaissance du procureur de la République. Il peut par ailleurs être amené à faire des observations devant les juridictions à la demande des parties, ou bien d’office.
Le Défenseur des droits permet ainsi d’apporter une réponse concrète aux réclamations reçues qui peut aller de la simple délivrance d’une information à la résolution amiable d’une difficulté. Lorsque les droits fondamentaux sont en jeu, le Défenseur des droits peut diligenter une enquête, demander une sanction contre l’auteur de la violation et faire valoir son point de vue devant un tribunal.

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